1. Conformément à l’article 175 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Commission de la santé et de la sécurité du travail détermine les conditions d’octroi, à un employeur qui embauche un travailleur victime d’une lésion professionnelle, d’une subvention pour la période, n’excédant pas un an, pendant laquelle le travailleur ne peut satisfaire aux exigences normales de l’emploi.
Cette subvention a pour but d’assurer au travailleur, dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, une période de réadaptation à son emploi, d’adaptation à son nouvel emploi ou de lui permettre d’acquérir une nouvelle compétence professionnelle.